21 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Fouyeux » à Durbuy (M.B. 28.03.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 12, 13, 18, 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 2 septembre 2015;
Vu l'avis favorable du Collège provincial du Luxembourg remis le 3 mars 2016;
Vu l'avis favorable des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts de la Direction de Marche, remis le 19 juillet 2016;
Vu la convention signée le 2 avril 2010 entre Natagora et les consorts Velghe-Lenelle pour une durée de 30 années et la convention signée le 30 juillet 2011 entre Natgora et les consorts Dussong et Comblin;
Considérant la demande d'agrément déposée le 27 février par l'asbl Natagora pour le site de "Fouyeux" à Durbuy;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Fouyeux », les 4,9187 hectares de terrains cadastrés présumés comme tels ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ares)
Durbuy Barvaux B 2682C 20,34
Durbuy Barvaux B 2852 101,23
Durbuy Barvaux B 2663 11,57
Durbuy Barvaux B 2670 14,86
Durbuy Barvaux B 2661 19,28
Durbuy Barvaux B 2679A 14,89
Durbuy Barvaux B 2665B 29,63
Durbuy Barvaux B 2688 6,98
Durbuy Barvaux B 2693B 29,58
Durbuy Barvaux B 2689 7,35
Durbuy Barvaux B 2696 2,80
Durbuy Barvaux B 2667 pie 39,39
Durbuy Barvaux B 2662 pie 6,31
Durbuy Barvaux B 2660 pie 4,53
Durbuy Barvaux B 2675C pie 16,60
Durbuy Barvaux B 2678 pie 7,48
Durbuy Barvaux B 2683 pie 4,40
Durbuy Barvaux B 2685C pie 3,32
Durbuy Barvaux B 2675B pie 10,66
Durbuy Barvaux B 2672B pie 1,71
Durbuy Barvaux B 2665A pie 12,11
Durbuy Barvaux B 2698C pie 66,86
Durbuy Barvaux B 2596E pie 59,99
491,87


dont l'asbl Natagora est locataire et l'unique occupant suivant les conventions signées avec les consorts Velghe-Lenelle, le 2 avril 2010 pour une durée de trente années; et les consorts Dussong et Comblin, le 30 juillet 2011 pour une durée de trente années.

Les terrains sont situés en totalité dans le périmètre du site Natura 2000 BE 34005 « La Calestienne entre Barvaux et Bomal ».

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve Naturelle Agréée de « Fouyeux » est le chef de cantonnement de Marche.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- 2° placer des clôtures pour le bétail;

- 3° faire pâturer des animaux domestiques;

- 4° creuser et entretenir des mares;

- 5° placer des panneaux didactiques;

- 6° brûler des débris végétaux;

- 7° extraire ou remuer des pierres;

- 8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

- 9° de réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné, il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

- d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5. Les délégations prévues à l'article 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance désigné à l'article 2.

Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la Nature.

Art. 7. L'agrément est accordé jusqu'au 1er avril 2040.

Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.